Art. 11
Préparation du projet de décision commune en matière de liquidité
En vigueur depuis le 23 juin 2014
Article 11
Préparation du projet de décision commune en matière de liquidité
1. L'autorité de surveillance sur base consolidée établit un projet de décision commune en matière de liquidité dûment motivée portant sur le groupe et les établissements de ce groupe. Le projet de décision commune en matière de liquidité contient l'ensemble des éléments suivants:
a)
les noms de l'autorité de surveillance sur base consolidée et des autorités compétentes participant au processus de décision commune en matière de liquidité;
b)
le nom du groupe d'établissements et une liste de tous les établissements au sein du groupe que le projet de décision commune en matière de liquidité concerne et auxquels elle s'applique;
c)
les références aux dispositions nationales et de l'Union applicables à la préparation, à la finalisation et à l'application des décisions communes en matière de liquidité;
d)
la date du projet de décision commune en matière de liquidité et de toute mise à jour pertinente;
e)
la conclusion sur l'adéquation de la liquidité pour le groupe au niveau consolidé;
f)
la conclusion sur l'adéquation de la liquidité pour chaque établissement du groupe au niveau individuel;
g)
la conclusion sur les mesures prises face à toute question ou constatation significative ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité, y compris sur l'adéquation de l'organisation et du traitement des risques exigée par l'article 86 de la directive 2013/36/UE, et sur la nécessité de prévoir des exigences de liquidité spécifiques conformément à l'article 105 de ladite directive, pour chaque établissement du groupe au niveau individuel, et pour le groupe au niveau consolidé;
h)
des informations sur toute autre exigence, orientation, recommandation et mise en garde prudentielle ou macro-prudentielle pertinente;
i)
la date de référence à laquelle les conclusions visées aux points e) à g) se rapportent;
j)
le calendrier de la mise en œuvre de la conclusion visée au point g), le cas échéant.
2. La conclusion visée au paragraphe 1, points e) et f), comprend:
a)
une évaluation indiquant si les établissements du groupe ont mis en œuvre des stratégies, des politiques, des processus et des systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs;
b)
une évaluation indiquant si les liquidités détenues par les établissements du groupe au niveau individuel et par le groupe au niveau consolidé assurent une couverture suffisante des risques de liquidité;
c)
une évaluation indiquant si les établissements du groupe ont mis en place des dispositions, stratégies, processus et mécanismes appropriés pour respecter toutes les exigences de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013.
3. La conclusion visée au paragraphe 1, point g), détaille la nature des mesures prises. Lorsque les mesures ont trait à la nécessité de prévoir des exigences de liquidité spécifiques conformément à l'article 105 de la directive 2013/36/UE, la conclusion détaille l'articulation de ces exigences de liquidité spécifiques.
4. Les conclusions relatives à chaque établissement du groupe au niveau individuel et au groupe d'établissements au niveau consolidé sont clairement identifiables dans le projet de décision commune en matière de liquidité.
5. L'autorité de surveillance sur base consolidée communique le projet de décision commune en matière de liquidité aux autorités compétentes concernées dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la date limite précisée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 3, paragraphe 2, point g).
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