Art. 30
Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole
En vigueur depuis le 25 juin 2014
Article 30
Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole
1. Les régimes d'aide destinés à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 2, point b), du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'ils remplissent les conditions des paragraphes 2 à 8 du présent article et du chapitre I.
2. Les aides accordées au titre du présent article sont subordonnées aux conditions suivantes:
a)
l'autorité compétente de l'État membre a reconnu officiellement l'événement comme une calamité naturelle; et
b)
il existe un lien de causalité direct entre la calamité naturelle et le préjudice subi par l'entreprise.
3. L'aide est versée directement à l'entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l'entreprise est membre.
Lorsqu'elle est versée à un groupement ou à une organisation de producteurs, son montant ne dépasse pas le montant de l'aide à laquelle l'entreprise peut prétendre.
4. Les régimes d'aide liés à une calamité naturelle donnée sont établis dans les trois années à compter de la date de la survenance de la calamité naturelle.
L'aide est versée dans un délai de quatre ans à compter de cette date.
5. Les coûts admissibles correspondent au préjudice subi en conséquence directe de la calamité naturelle, tel qu'il a été évalué soit par une autorité publique soit par un expert indépendant reconnu par l'autorité chargée de l'octroi de l'aide, soit par une entreprise d'assurance.
Le préjudice peut comprendre les éléments suivants:
a)
les dommages matériels aux actifs, tels que les bâtiments, les équipements, les machines, les stocks et les moyens de production;
b)
la perte de revenu découlant de la destruction totale ou partielle de la production agricole et des moyens de production agricole.
Le préjudice est calculé au niveau de chaque bénéficiaire.
6. Le préjudice matériel est calculé sur la base du coût de réparation de l'actif concerné ou de la valeur économique qu'il avait avant la survenance de la calamité. L'aide ne dépasse pas le coût de la réparation ou la diminution de la juste valeur du marché engendrés par la calamité, à savoir la différence entre la valeur de la propriété immédiatement avant et immédiatement après la survenance de la calamité.
7. La perte de revenu est calculée en soustrayant:
a)
le résultat de la multiplication de la quantité de produits agricoles produite au cours de l'année où est survenue la calamité naturelle ou chaque année suivante concernée par la destruction totale ou partielle des moyens de production, par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année
du
b)
résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits agricoles produite au cours de la période de trois ans précédant la calamité naturelle ou d'une moyenne triennale établie sur la base d'une période de cinq ans précédant la calamité naturelle et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, par le prix de vente moyen obtenu.
Ce montant peut être augmenté d'autres coûts supportés par le bénéficiaire en raison du phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle.
Les coûts non supportés en raison de la calamité naturelle sont déduits du montant considéré.
Des indices peuvent être utilisés pour calculer la production agricole annuelle du bénéficiaire, pour autant que la méthode de calcul utilisée permette de déterminer la perte réelle du bénéficiaire au cours de l'année concernée.
8. L'aide et les autres sommes éventuellement perçues pour compenser le préjudice, notamment au titre de polices d'assurance, sont limitées à 100 % des coûts admissibles.
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