Art. 31

Aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier

En vigueur depuis le 25 juin 2014
Article 31 Aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier 1.   Les aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3 du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue en son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 7 du présent article et du chapitre I. 2.   Le projet bénéficiant de l'aide présente un intérêt pour toutes les entreprises qui exercent des activités dans le secteur ou le sous-secteur agricole et forestier particulier concerné. 3.   Avant la date du début du projet bénéficiant de l'aide, les informations suivantes sont publiées sur l'internet: a) la mise en œuvre effective du projet bénéficiant de l'aide; b) les objectifs du projet bénéficiant de l'aide; c) une date approximative de publication des résultats attendus du projet bénéficiant de l'aide; d) l'adresse de publication des résultats attendus du projet bénéficiant de l'aide sur l'internet; e) une mention indiquant que les résultats du projet bénéficiant de l'aide sont mis gratuitement à la disposition de toutes les entreprises qui exercent des activités dans le secteur ou le sous-secteur agricole et forestier particulier concerné. 4.   Les résultats du projet bénéficiant de l'aide sont publiés sur l'internet à partir de la date d'achèvement du projet ou de la date à laquelle des informations relatives à ces résultats sont communiquées aux membres d'un quelconque organisme particulier, selon l'événement qui se produit en premier. Les résultats restent consultables sur l'internet pendant une période d'au moins 5 ans à compter de la date d'achèvement du projet bénéficiant de l'aide. 5.   Les aides sont accordées directement à l'organisme de recherche et de diffusion des connaissances. L'aide n'implique pas de paiements aux entreprises actives dans le secteur agricole sur la base du prix des produits agricoles. 6.   Les coûts admissibles sont les suivants: a) les frais de personnel liés aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui dans la mesure de leur contribution au le projet; b) les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. Lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles; c) les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement supportés sont admissibles; d) les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet; e) les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet. 7.   L'intensité de l'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.
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