Art. 37

Aides aux services forestiers, environnementaux et climatiques et à la conservation des forêts

En vigueur depuis le 25 juin 2014
Article 37 Aides aux services forestiers, environnementaux et climatiques et à la conservation des forêts 1.   Les aides aux services forestiers, environnementaux et climatiques et à la conservation des forêts accordées aux exploitants privés ou publics de forêts, aux organismes de droit privé ou public et à leurs associations, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 9 du présent article et du chapitre I. 2.   L'aide: a) est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit: i) en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit ii) en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i); et b) est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a). 3.   La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant. 4.   Dans le cas de services forestiers, environnementaux et climatiques et de la conservation des forêts situées sur des terres appartenant à l'État, une aide ne peut être accordée que si l'organisme gestionnaire de ces terres est un organisme privé ou une municipalité. 5.   Pour les exploitations forestières dépassant un certain seuil, qui est fixé par l'État membre, l'aide est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la deuxième conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe de 1993. 6.   L'aide est octroyée par hectare de terre forestière. 7.   Les aides ne portent que sur les engagements qui vont au-delà des exigences obligatoires établies par la législation nationale relative aux forêts ou les autres dispositions législatives nationales pertinentes. Les exigences nationales obligatoires sont clairement déterminées. Ces engagements sont pris pour une période de cinq à sept ans. Toutefois, dans la mesure où cela est nécessaire et dûment justifié, les États membres peuvent fixer une période plus longue pour certains types d'engagements. 8.   L'aide indemnise les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des surcoûts et des pertes de revenu résultant des engagements visés au paragraphe 7. Le cas échéant, elle peut couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur de 20 % de l'aide. Dans des cas dûment justifiés, pour des actions concernant la protection de l'environnement, l'aide en faveur des engagements de renoncement à l'usage commercial des arbres et des forêts peut être accordée sous la forme d'un paiement à taux forfaitaire ou ponctuel par unité calculé sur la base des surcoûts et de la perte de revenu. 9.   L'aide est limitée au montant maximal de 200 EUR par hectare et par an. Ce montant maximal peut être majoré dans des cas exceptionnels compte tenu de circonstances spécifiques à justifier dans les programmes de développement rural.
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