Art. 39

Aides aux services de conseil dans le secteur forestier

En vigueur depuis le 25 juin 2014
Article 39 Aides aux services de conseil dans le secteur forestier 1.   Les aides aux services de conseil accordées aux exploitants forestiers et autres gestionnaires de terres sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 7 du présent article et du chapitre I. 2.   L'aide est accordée pour permettre aux exploitants forestiers et autres gestionnaires de terres de tirer parti de l'utilisation de services de conseil pour améliorer les performances économiques et environnementales ainsi que le caractère respectueux à l'égard du climat et la résilience climatique de leur exploitation, de leur entreprise ou de leurs investissements. 3.   Les conseils portent au moins sur les questions liées à la mise en œuvre des directives 92/43/CEE, 2000/60/CE et 2009/147/CE. Les conseils peuvent également porter sur des questions liées aux performances économiques et environnementales des exploitations forestières. 4.   L'aide n'implique pas de paiements directs aux bénéficiaires. L'aide est versée au prestataire des services de conseil. Le prestataire des services de conseil dispose des ressources adéquates en termes de qualification du personnel et de formation régulière, ainsi que l'expérience et la fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels il fournit des conseils. 5.   Lors de la fourniture de conseils, le prestataire des services de conseil respecte les obligations de confidentialité visées à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no o1306/2013. 6.   Dans des cas justifiés et opportuns, des conseils peuvent être en partie fournis de manière groupée, tout en tenant compte de la situation de chacun des bénéficiaires des services de conseil. 7.   L'aide est plafonnée à 1 500 EUR par conseil.
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