Art. 38
Aides au transfert de connaissances et aux actions d'information dans le secteur forestier
En vigueur depuis le 25 juin 2014
Article 38
Aides au transfert de connaissances et aux actions d'information dans le secteur forestier
1. Les aides au transfert de connaissances et aux actions d'information accordées aux entreprises actives dans le secteur forestier sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 6 du présent article et du chapitre I.
2. L'aide couvre des actions portant sur la formation professionnelle et l'acquisition de compétences, y compris des cours de formation, des ateliers et l'encadrement, des activités de démonstration et des actions d'information.
L'aide peut aussi couvrir les échanges de courte durée, centrés sur la gestion de la forêt et les visites de forêt.
Les aides aux activités de démonstration peuvent couvrir les coûts d'investissement correspondants.
3. L'aide couvre les coûts admissibles suivants:
a)
les coûts liés à l'organisation et à la prestation des services de transfert de connaissances et des actions d'information;
b)
dans le cas de projets de démonstration liés à des investissements:
i)
la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;
ii)
l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif;
iii)
les frais généraux liés aux dépenses visées aux points i) et ii), tels que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, et les frais relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points i) et ii);
iv)
l'acquisition ou le développement de logiciels et l'acquisition de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales.
c)
les frais de voyage et de logement et les indemnités journalières des participants.
4. L'aide visée au paragraphe 3, points a) et b), n'implique pas de paiements directs aux bénéficiaires. L'aide est versée au prestataire du service de transfert de connaissances et d'actions d'information.
5. Les organismes fournissant des services de transfert de connaissances et d'actions d'information disposent des capacités appropriées en termes de qualification du personnel et de formation régulière pour mener à bien ces tâches.
6. L'intensité de l'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.
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