Art. 40
Aides aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l'adaptation du secteur forestier
En vigueur depuis le 25 juin 2014
Article 40
Aides aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l'adaptation du secteur forestier
1. Les aides aux investissements dans les infrastructures liées développement, à la modernisation et à l'adaptation du secteur forestier accordées aux entreprises actives dans ce secteur sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 9 du présent article et du chapitre I.
2. L'aide:
a)
est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:
i)
en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit
ii)
en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);
et
b)
est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).
3. La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.
4. L'investissement est conforme à la législation de l'Union et à la législation nationale de l'État membre concerné en matière de protection de l'environnement. Pour les investissements nécessitant une évaluation de l'impact sur l'environnement en application de la directive 2011/92/UE, l'aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l'autorisation ait été accordée pour le projet d'investissement concerné, avant la date d'octroi de l'aide individuelle.
5. L'aide couvre les investissements dans les immobilisations corporelles et incorporelles relatifs aux infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l'adaptation des forêts, notamment en ce qui concerne:
a)
l'accès aux terres forestières;
b)
le remembrement et l'amélioration des terres;
c)
la fourniture d'énergie et d'eau.
6. L'aide couvre les coûts admissibles suivants:
a)
la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;
b)
l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif;
c)
les frais généraux liés aux dépenses visées aux points (a) et (b), telles que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points (a) et (b);
d)
l'acquisition ou le développement de logicielss et l'acquisition de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales.
e)
le coût de la mise en place des plans de gestion des forêts et de leurs instruments équivalents.
7. Les coûts autres que ceux visés au paragraphe 6, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.
Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible.
8. Dans le cas des investissements à visée non productive destinés exclusivement à améliorer la valeur environnementale des forêts et des investissements dans les routes forestières, qui sont ouvertes au public gratuitement et qui contribuent au caractère multifonctionnel des forêts, l'intensité de l'aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.
9. Dans le cas des investissements qui améliorent le potentiel économique à court ou à long terme des forêts, l'intensité de l'aide est limitée à:
a)
75 % du montant des coûts admissibles pour des investissements dans les régions ultrapériphériques;
b)
75 % du montant des coûts admissibles pour des investissements dans les îles mineures de la mer Égée;
c)
50 % du montant des coûts d'investissement admissibles dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le PIB par habitant pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l'Union européenne-25 pendant la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % de la moyenne de l'Union européenne-27;
d)
40 % du montant des coûts admissibles pour des investissements dans les autres régions.
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