Art. 41
Aides aux investissements dans les nouvelles techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers
En vigueur depuis le 25 juin 2014
Article 41
Aides aux investissements dans les nouvelles techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers
1. Les aides aux investissements dans les nouvelles techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers accordées aux exploitants forestiers privés, aux municipalités et à leurs associations, et aux PME sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 11 du présent article et du chapitre I.
2. L'aide:
a)
est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:
i)
en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit
ii)
en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);
et
b)
est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).
3. La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.
4. L'investissement est conforme à la législation de l'Union et à la législation nationale de l'État membre concerné en matière de protection de l'environnement. Pour les investissements nécessitant une évaluation de l'impact sur l'environnement en application de la directive 2011/92/UE, l'aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l'autorisation ait été accordée pour le projet d'investissement concerné, avant la date d'octroi de l'aide individuelle.
5. Pour les territoires des Açores, de Madère, des îles Canaries, des îles mineures de la mer Égée et les départements français d'outre-mer, une aide peut également être accordée aux entreprises qui ne sont pas des PME.
6. L'aide couvre les coûts admissibles suivants:
a)
la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;
b)
l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif;
c)
les frais généraux liés aux dépenses visées aux points (a) et (b), telles que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points (a) et (b);
d)
l'acquisition ou le développement de logiciels et l'acquisition de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales.
e)
le coût de la mise en place des plans de gestion des forêts et de leur équivalent.
7. Les coûts autres que ceux visés au paragraphe 6, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.
Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible.
8. Les investissements visant à améliorer la valeur économique des forêts sont justifiés en fonction des améliorations attendues au niveau des forêts situées sur une ou plusieurs exploitations et peuvent inclure des investissements destinés à du matériel et des pratiques de récolte respectueux du sol et des ressources.
9. Les investissements visant à l'utilisation du bois comme matière première ou source énergétique sont limités à toutes les opérations d'exploitation qui précèdent la transformation industrielle.
Les investissements dans des infrastructures d'énergies renouvelables, qui consomment ou produisent de l'énergie, respectent des normes minimales en matière d'efficacité énergétique, lorsque des normes de ce type existent au niveau national.
Les investissements dans des installations dont le but principal est la production d'électricité à partir de la biomasse ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide, à moins qu'un pourcentage minimal de l'énergie thermique, à déterminer par les États membres, ne soit utilisé.
Les aides aux projets d'investissement dans les bioénergies sont limitées aux bioénergies qui satisfont aux critères de durabilité applicables prévus dans la législation de l'Union, et notamment l'article 17, paragraphes 2 à 6, de la directive 2009/28/CE.
10. Pour les exploitations forestières dépassant un certain seuil, qui est fixé par l'État membre, l'aide est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la deuxième conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe de 1993.
11. L'intensité de l'aide est limitée à:
a)
75 % du montant des coûts admissibles pour des investissements dans les régions ultrapériphériques;
b)
75 % du montant des coûts admissibles pour des investissements dans les îles mineures de la mer Égée;
c)
50 % du montant des coûts d'investissement admissibles dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le PIB par habitant pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l'Union européenne-25 pendant la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % de la moyenne de l'Union européenne-27;
d)
40 % du montant des coûts admissibles pour des investissements dans les autres régions.
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