Art. 46
Aides aux services de conseil aux PME dans les zones rurales
En vigueur depuis le 25 juin 2014
Article 46
Aides aux services de conseil aux PME dans les zones rurales
1. Les aides aux services de conseil aux PME dans les zones rurales sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 9 du présent article et du chapitre I.
2. L'aide:
a)
est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:
i)
en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit
ii)
en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);
et
b)
est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).
3. L'aide est accordée pour permettre aux PME dans les zones rurales de tirer parti de l'utilisation de services de conseil pour améliorer les performances économiques et environnementales ainsi que le caractère respectueux à l'égard du climat et la résilience climatique de leur exploitation, de leur entreprise ou de leurs investissements.
4. Les conseils peuvent également porter sur des questions liées aux performances économiques et environnementales de l'exploitation bénéficiaire.
5. L'aide n'implique pas de paiements directs aux bénéficiaires. L'aide est versée au prestataire des services de conseil.
6. Le prestataire des services de conseil dispose des ressources adéquates en termes de qualification du personnel et de formation régulière, ainsi que de l'expérience et de la fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels il fournit des conseils.
7. Lors de la fourniture de conseils, le prestataire des services de conseil respecte les obligations de confidentialité visées à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no o1306/2013.
8. Le cas échéant, des conseils peuvent être en partie fournis de manière groupée, tout en tenant compte de la situation de l'utilisateur individuel des services de conseil.
9. Le montant de l'aide est plafonné à 1 500 EUR par conseil.
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