Art. 44
Aides aux investissements concernant la transformation de produits agricoles en produits non agricoles ou la production de coton
En vigueur depuis le 25 juin 2014
Article 44
Aides aux investissements concernant la transformation de produits agricoles en produits non agricoles ou la production de coton
1. Les aides aux investissements concernant la transformation de produits agricoles en produits non agricoles ou la production de coton, y compris les activités d'égrenage, accordées aux PME sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 10 du présent article et du chapitre I.
2. L'aide:
a)
est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:
i)
en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit
ii)
en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);
et
b)
est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).
3. La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.
4. Les investissements liés à la production de biocarburants ou d'énergie à partir de sources renouvelables ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide au titre du présent article.
5. L'investissement est conforme à la législation de l'Union et à la législation nationale de l'État membre concerné en matière de protection de l'environnement. Pour les investissements nécessitant une évaluation de l'impact sur l'environnement en application de la directive 2011/92/UE, l'aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l'autorisation ait été accordée pour le projet d'investissement concerné, avant la date d'octroi de l'aide individuelle.
6. L'aide couvre les investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles.
7. L'aide couvre les coûts admissibles suivants:
a)
la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée;
b)
l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif;
c)
les frais généraux liés aux dépenses visées aux points (a) et (b), telles que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points (a) et (b);
d)
l'acquisition ou le développement de logiciels et l'acquisition de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales.
8. Les coûts autres que ceux visés au paragraphe 7, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.
Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible.
9. L'intensité de l'aide est limitée à:
a)
dans les régions ultrapériphériques:
i)
80 % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les régions dont le PIB par habitant est inférieur ou égal à 45 % de la moyenne de l'Union européenne-27;
ii)
65 % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les régions dont le PIB par habitant se situe entre 45 % et 60 % de la moyenne de l'Union européenne-27 ou est égal à ces pourcentages;
iii)
55 % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les régions dont le PIB par habitant se situe entre 60 % et 75 % de la moyenne de l'Union européenne-27 ou est égal à ces pourcentages;
iv)
45 % du montant des coûts admissibles pour des investissements dans les autres régions ultrapériphériques;
b)
dans les régions moins développées:
i)
60 % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les régions dont le PIB par habitant est inférieur ou égal à 45 % de la moyenne de l'Union européenne-27;
ii)
45 % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les régions dont le PIB par habitant se situe entre 45 % et 60 % de la moyenne de l'Union européenne-27 ou est égal à ces pourcentages;
iii)
35 % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les régions dont le PIB par habitant est supérieur à 60 % de la moyenne de l'Union européenne-27;
c)
dans les zones «c»:
i)
25 % du montant des coûts admissibles pour les investissements dans les zones à faible densité de population et dans les régions NUTS 3 ou parties de régions NUTS 3 qui ont une frontière terrestre avec un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ni à l'Association européenne de libre-échange;
ii)
20 % du montant des coûts admissibles pour des investissements dans les régions «c» non prédéfinies;
iii)
dans les anciennes zones «a», les intensités d'aide peuvent être majorées de cinq points de pourcentage au maximum au cours de la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2017;
iv)
lorsqu'une zone «c» est adjacente à une zone «a», l'intensité d'aide maximale autorisée dans les régions NUTS 3 ou les parties de régions NUTS 3 situées dans cette zone «c» qui sont adjacentes à une zone «a» peut être augmentée autant que nécessaire pour que l'écart d'intensité d'aide entre les deux zones ne soit pas supérieur à 15 points de pourcentage;
d)
10 % du montant des coûts admissibles pour des investissements dans toutes les autres régions.
10. Les intensités d'aide maximales fixées au paragraphe 9 peuvent être majorées de dix points de pourcentage pour les micro-entreprises et les petites entreprises.
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