Art. 45
Aides au démarrage d'entreprises pour des activités non agricoles dans les zones rurales
En vigueur depuis le 25 juin 2014
Article 45
Aides au démarrage d'entreprises pour des activités non agricoles dans les zones rurales
1. Les aides au démarrage d'entreprises pour des activités non agricoles accordées aux PME dans les zones rurales sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 9 du présent article et du chapitre I.
2. L'aide:
a)
est accordée dans le cadre d'un programme de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 et des actes délégués et d'exécution adoptés par la Commission en application dudit règlement soit:
i)
en tant qu'aide cofinancée par le Feader; soit
ii)
en tant que financement national complémentaire en faveur de l'aide visée au point i);
et
b)
est identique à la mesure de développement rural prévue par le programme de développement rural visée au point a).
3. La base juridique de l'aide précise que la mesure n'est pas mise à exécution avant l'approbation par la Commission du programme de développement rural correspondant.
4. L'aide est octroyée aux catégories de bénéficiaires suivantes:
a)
les agriculteurs ou les membres de ménages agricoles dans les zones rurales procédant à une diversification axée sur des activités non agricoles;
b)
les micro-entreprises et les petites entreprises dans les zones rurales; et
c)
les personnes physiques dans les zones rurales.
5. Lorsqu'un membre d'un ménage agricole visé au paragraphe 4, point a), est une personne morale ou un groupement de personnes morales, il doit exercer une activité agricole dans l'exploitation au moment de la présentation de la demande d'aide.
6. L'octroi de l'aide est subordonné à la présentation d'un plan d'entreprise à l'autorité compétente de l'État membre concerné. La mise en œuvre du plan d'entreprise commence dans un délai de neuf mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide.
Le plan d'entreprise décrit au moins:
a)
la situation économique de départ du bénéficiaire;
b)
les étapes et les objectifs du développement des nouvelles activités du bénéficiaire;
c)
des détails sur les actions à mener pour développer les activités du bénéficiaire, et notamment des précisions sur les investissements, les formations, les conseils.
7. L'aide est versée en deux tranches au moins, sur une période maximale de cinq ans.
Les tranches peuvent être dégressives.
Le paiement de la dernière tranche est subordonné à la mise en œuvre correcte du plan d'entreprise visé au paragraphe 6.
8. Les États membres définissent le montant de l'aide en tenant compte de la situation socio-économique de la zone couverte par le programme de développement rural.
9. L'aide est plafonnée à 70 000 EUR par bénéficiaire.
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