Art. 3

En vigueur depuis le 10 juil. 2014
Article 3 Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture d'un financement et d'une aide financière, d'une assistance technique et de services de courtage en rapport avec: a) du matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires, de contrôle du respect des droits de l'homme ou de protection, ou à des programmes des Nations unies, de l'Union africaine (UA) ou de l'Union européenne concernant la mise en place d'institutions; b) du matériel destiné à des opérations de gestion de crise de l'Union européenne, des Nations unies et de l'UA; c) d'équipements et de matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage.
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