Art. 7

En vigueur depuis le 10 juil. 2014
Article 7 Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies: a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'un privilège judiciaire, administratif ou arbitral antérieur à la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inclus dans l'annexe I, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date; b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) le privilège ou la décision n'est pas au profit d'une personne, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe I; d) la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et e) le privilège ou la décision a été notifié par l'État membre au comité des sanctions.
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