Art. 8

En vigueur depuis le 10 juil. 2014
Article 8 1.   L'article 5, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte de la personne, entité ou organisme figurant sur la liste de l'annexe I, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. Les établissements financiers ou de crédit informent sans tarder l'autorité compétente pertinente de toute transaction de ce type. 2.   L'article 5, paragraphe 2, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme: a) d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; b) de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus, ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inclus dans l'annexe I; ou c) de paiements dus en application de privilèges ou de décisions judiciaires, administratifs ou arbitraux, tels que visés à l'article 7; sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 5, paragraphe 1.
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