Art. 9

En vigueur depuis le 10 juil. 2014
Article 9 1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes: a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et montants gelés conformément à l'article 5, à l'autorité compétente des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités compétentes; et b) coopèrent avec les autorités compétentes figurant sur la liste de l'annexe II lors de toute vérification de cette information. 2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres. 3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
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