Art. 6
En vigueur depuis le 10 juil. 2014
Article 6
1. Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont:
i)
nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes énumérés à l'annexe I et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement des prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;
ii)
destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; ou
iii)
destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; et
b)
l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions les éléments établis visés au point a) et son intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a pas formulé d'objection dans un délai de deux jours ouvrables suivant la notification.
2. Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, et sous réserve que l'État membre concerné ait notifié l'utilisation des fonds ainsi établie au comité des sanctions et que le comité des sanctions l'ait approuvée.
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