Art. 45

Responsabilité

En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 45 Responsabilité 1.   Le CRU est responsable devant le Parlement européen, le Conseil et la Commission de la mise en œuvre du présent règlement, selon les modalités prévues aux paragraphes 2 à 8. 2.   Le CRU remet au Parlement européen, aux parlements nationaux des États membres participants conformément à l'article 46, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes européenne un rapport annuel sur l'accomplissement des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement. Sous réserve des exigences de secret professionnel, ce rapport est publié sur le site internet du CRU. 3.   Le président présente ce rapport en séance publique au Parlement européen et au Conseil. 4.   À la demande du Parlement européen, le président participe à une audition devant la commission compétente du Parlement européen au sujet de l'accomplissement des tâches de résolution par le CRU. Une audition a lieu au moins chaque année. 5.   Le président peut être entendu par le Conseil, à la demande du Conseil, sur l'accomplissement des tâches de résolution par le CRU. 6.   Le CRU répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont adressées par le Parlement européen ou par le Conseil, conformément à ses propres procédures et, en tout état de cause, dans un délai de cinq semaines à compter de la réception d'une question. 7.   Sur demande, le président tient des discussions orales confidentielles à huis clos avec le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement européen lorsque ces discussions sont nécessaires à l'exercice des pouvoirs conférés au Parlement européen par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Parlement européen et le CRU concluent un accord sur les modalités précises selon lesquelles ces discussions sont organisées afin d'en assurer l'entière confidentialité conformément aux exigences de secret professionnel imposées au CRU par le présent règlement et lorsque le CRU intervient en qualité d'autorité de résolution nationale en vertu du droit de l'Union applicable. 8.   Dans le cadre de toute enquête du Parlement européen, le CRU coopère avec ce dernier, sous réserve du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des règlements visés à l'article 226 dudit traité. Dans un délai de six mois à compter de la nomination du président, le CRU et le Parlement européen concluent des accords appropriés sur les modalités pratiques de l'exercice de la responsabilité démocratique et de la supervision de l'accomplissement des tâches conférées au CRU par le présent règlement. Sous réserve des pouvoirs du Parlement européen en vertu de l'article 226 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces accords portent, entre autres, sur l'accès aux informations, y compris pour ce qui est des règles relatives au traitement et à la protection d'informations classifiées ou confidentielles à d'autres titres, la coopération dans le cadre des auditions visées à l'article 45, paragraphe 4, du présent règlement, de discussions orales confidentielles, de rapports, de réponses à des questions et d'enquêtes, ainsi que sur l'information sur la procédure de sélection du président, du vice-président et des quatre membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), du présent règlement.
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