Art. 46
Parlements nationaux
En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 46
Parlements nationaux
1. Du fait des tâches spécifiques conférées au CRU par le présent règlement, les parlements nationaux des États membres participants peuvent, selon leurs propres procédures, lui demander de répondre et le CRU est tenu de répondre par écrit à toute observation ou question qu'ils lui soumettent au sujet des fonctions que lui confère le présent règlement.
2. Lorsqu'il remet le rapport prévu à l'article 45, paragraphe 2, le CRU soumet simultanément ce rapport directement aux parlements nationaux des États membres participants. Les parlements nationaux peuvent présenter au CRU leurs observations motivées sur ce rapport. Le CRU répond oralement ou par écrit, conformément à ses propres procédures, aux observations ou aux questions qui lui sont adressées par les parlements nationaux des États membres participants.
3. Le parlement national d'un État membre participant peut inviter le président, accompagné d'un représentant de l'autorité de résolution nationale, à participer à un échange de vues ayant trait à la résolution d'entités visées à l'article 2 dans cet État membre. Le président est tenu d'honorer cette invitation.
4. Le présent règlement est sans préjudice de la responsabilité des autorités de résolution nationales devant les parlements nationaux, conformément au droit national, pour l'accomplissement des tâches qui ne sont pas conférées au CRU, au Conseil ou à la Commission par le présent règlement et pour l'accomplissement des tâches incombant à ces autorités conformément à l'article 7, paragraphe 3.
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