Art. 47

Indépendance

En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 47 Indépendance 1.   Lorsqu'ils accomplissent les tâches qui leur sont conférées par le présent règlement, le CRU et les autorités de résolution nationales agissent en toute indépendance et dans l'intérêt général. 2.   Le président, le vice-président et les membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), accomplissent leurs tâches en conformité avec les décisions du CRU, du Conseil et de la Commission. Ils agissent en toute indépendance et objectivité dans l'intérêt de l'ensemble de l'Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l'Union, des gouvernements des États membres ni d'autres entités publiques ou privées. Dans le cadre des délibérations et du processus décisionnel au sein du CRU, ils expriment leurs propres opinions et votent en toute indépendance. 3.   Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l'Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer le président, le vice-président ou les membres du CRU. 4.   Conformément au statut des fonctionnaires fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n o259/68 du Conseil (19) (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires»), visé à l'article 87, paragraphe 6, du présent règlement, le président, le vice-président et les membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), du présent règlement, restent tenus, après la cessation de leurs fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:806:oj#art-47

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil