Art. 62
Audit et contrôle internes
En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 62
Audit et contrôle internes
1. Une fonction d'audit interne est créée au sein du CRU; elle doit être exercée dans le respect des normes internationales pertinentes. L'auditeur interne, nommé par le CRU, est responsable devant celui-ci de la vérification du bon fonctionnement des systèmes d'exécution du budget et des procédures budgétaires du CRU.
2. L'auditeur interne conseille le CRU dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir une bonne gestion financière.
3. La responsabilité de la mise en place de systèmes et procédures de contrôle interne adaptés à l'accomplissement des tâches de l'auditeur interne incombe au CRU.
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