Art. 63

Exécution du budget, reddition des comptes et décharge

En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 63 Exécution du budget, reddition des comptes et décharge 1.   Le président exerce les fonctions d'ordonnateur et exécute le budget du CRU. 2.   Au plus tard le 1er mars suivant la clôture de l'exercice, le comptable du CRU transmet les comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes, qui formule des observations. Au plus tard le 31 mars suivant la clôture de l'exercice, le comptable du CRU communique le rapport sur la gestion budgétaire et financière aux membres du CRU, ainsi qu'au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. 3.   Au plus tard le 31 mars de chaque année, le président transmet les comptes provisoires du CRU pour l'exercice précédent au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. 4.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires du CRU, le président établit, sous sa propre responsabilité, les comptes définitifs du CRU et les transmet pour approbation au CRU en session plénière. 5.   Une fois qu'ils ont été approuvés par le CRU, le président transmet les comptes définitifs de l'exercice écoulé au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er juillet de chaque année. 6.   Lorsque des observations sont reçues de la Cour des comptes, le président y répond au plus tard le 30 septembre. 7.   Les comptes définitifs de l'exercice écoulé sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre de chaque année. 8.   Le CRU en session plénière donne décharge au président pour l'exécution du budget. 9.   Sur demande du Parlement européen ou du Conseil, le président communique toute information contenue dans les comptes du CRU à l'institution ayant soumis une demande, sous réserve des exigences de secret professionnel prévues par le présent règlement.
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