Art. 65

Contributions aux dépenses administratives du CRU

En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 65 Contributions aux dépenses administratives du CRU 1.   Les entités visées à l'article 2 contribuent à la partie I du budget du CRU conformément au présent règlement et aux actes délégués relatifs aux contributions adoptés conformément au paragraphe 5 du présent article. 2.   Les montants des contributions sont fixés à un niveau tel que les recettes correspondantes sont en principe suffisantes pour que la partie I du budget du CRU soit en équilibre chaque année. 3.   Le CRU détermine et perçoit, conformément aux actes délégués visés au paragraphe 5 du présent article, les contributions dues par chaque entité visée à l'article 2, par une décision adressée à l'entité concernée. Le CRU applique des règles de procédure, d'information et autres, garantissant que les contributions sont versées en totalité et en temps utile. 4.   Les montants perçus conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont utilisés qu'aux fins du présent règlement. 5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués relatifs aux contributions, en conformité avec l'article 93, afin de: a) déterminer les types de contributions et les motifs pour lesquels elles sont dues, la façon dont leur montant est calculé et le moyen par lequel il convient de les verser; b) préciser les règles en matière d'enregistrement, de comptabilité, d'information et toute autre règle visée au paragraphe 3 nécessaires pour garantir que les contributions sont versées en totalité et en temps utile; c) déterminer les contributions annuelles nécessaires pour couvrir les dépenses administratives du CRU jusqu'à ce qu'il soit pleinement opérationnel.
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