Art. 66
Mesures antifraude
En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 66
Mesures antifraude
1. Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et d'autres activités illégales en vertu du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (21), le CRU, dans un délai de six mois à compter du jour où il devient opérationnel, adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l'OLAF et adopte immédiatement les dispositions appropriées applicables à tout le personnel du CRU, en utilisant le modèle figurant à l'annexe dudit accord interinstitutionnel.
2. La Cour des comptes dispose d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds du CRU.
3. L'OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence, le cas échéant, d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'un marché financé par le CRU, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (CE, Euratom) no 2185/96 du Conseil (22) et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.
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