Art. 67
Dispositions générales
En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 67
Dispositions générales
1. Il est instauré un Fonds de résolution unique (ci-après dénommé «Fonds»). Il est alimenté conformément aux règles relatives au transfert des fonds perçus au niveau national vers le Fonds selon les modalités prévues dans l'accord.
2. Le CRU recourt au Fonds uniquement aux fins de l'application efficiente des instruments et l'exercice efficient des pouvoirs de résolution prévus à la partie II, titre I, et conformément aux objectifs de la résolution et aux principes régissant la résolution visés aux articles 14 et 15. Le budget de l'Union ou les budgets nationaux ne sont en aucun cas tenus de supporter les dépenses ou les pertes encourues par le Fonds.
3. Le détenteur du Fonds est le CRU.
4. Les contributions visées aux articles 69, 70 et 71 sont perçues auprès des entités visées à l'article 2 par les autorités de résolution nationales et transférées au Fonds conformément à l'accord.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:806:oj#art-67