Art. 60
Partie II du budget — Fonds
En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 60
Partie II du budget — Fonds
1. Les recettes de la partie II du budget se composent, en particulier, des recettes suivantes:
a)
contributions versées par les établissements établis dans les États membres participants conformément aux articles 67, paragraphe 4, et aux articles 69, 70 et 71;
b)
prêts obtenus d'autres dispositifs de financement pour la résolution situés dans des États membres non participants, conformément à l'article 72, paragraphe 1;
c)
prêts obtenus d'établissements financiers ou d'autres tiers conformément aux articles 73 et 74;
d)
revenus des investissements réalisés avec les montants détenus par le Fonds conformément à l'article 75;
e)
toute partie des dépenses engagées aux fins indiquées à l'article 76 qui sont recouvrées dans le cadre d'une procédure de résolution.
2. Les dépenses de la partie II du budget se composent des dépenses suivantes:
a)
dépenses aux fins indiquées à l'article 76;
b)
investissements conformément à l'article 75;
c)
intérêts payés sur les prêts obtenus d'autres dispositifs de financement pour la résolution situés dans des États membres non participants conformément à l'article 72, paragraphe 1;
d)
intérêts payés sur les prêts obtenus d'établissements financiers ou d'autres tiers conformément aux articles 73 et 74.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:806:oj#art-60