Art. 58
Budget
En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 58
Budget
1. Le CRU dispose d'un budget autonome qui ne fait pas partie du budget de l'Union. Des estimations de l'ensemble des recettes et dépenses du CRU sont élaborées pour chaque exercice, un exercice correspondant à une année civile, et figurent dans le budget du CRU.
2. Le budget du CRU est équilibré en recettes et dépenses.
3. Le budget comprend deux parties: la partie I, qui concerne l'administration du CRU, et la partie II, qui concerne le Fonds.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:806:oj#art-58