Art. 56
Nomination et tâches
En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 56
Nomination et tâches
1. Le CRU est présidé par un président à temps plein.
2. Le président est chargé:
a)
de la préparation des travaux du CRU en session plénière et en session exécutive, et de la convocation de ses réunions, dont il assure la présidence;
b)
de toutes les questions de personnel;
c)
de la gestion courante;
d)
de l'élaboration du projet de budget du CRU conformément à l'article 61, paragraphe 1, et de l'exécution du budget du CRU, conformément à l'article 63;
e)
de la gestion du CRU;
f)
de la mise en œuvre du programme de travail annuel du CRU;
g)
de l'élaboration, chaque année, du projet de rapport annuel visé à l'article 45 composé d'une section sur les activités de résolution du CRU et d'une section sur les questions financières et administratives.
Dans l'accomplissement des tâches visées au présent article, le président est assisté d'un personnel désigné à cet effet.
3. Le président est assisté d'un vice-président.
Le vice-président exerce les fonctions du président en son absence ou en cas d'empêchement raisonnable, conformément au présent règlement.
4. Le président, le vice-président et les membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), sont nommés sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance des domaines bancaire et financier, et de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation financières, ainsi que de résolution des banques. Le président, le vice-président et les membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), sont choisis dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte, dans le respect des principes d'équilibre hommes-femmes, d'expérience et de qualifications. Le Parlement européen et le Conseil sont dûment informés, et en temps utile, à chaque étape de cette procédure.
5. La durée du mandat du président, du vice-président et des membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), est de cinq ans. Sous réserve du paragraphe 7 du présent article, ce mandat n'est pas renouvelable.
Le président, le vice-président et les membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), n'exercent pas de mandat au niveau national, de l'Union ou au niveau international.
6. Après avoir entendu le CRU en session plénière, la Commission fournit au Parlement européen une sélection de candidats pour la nomination du président, du vice-président et des membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), et en informe le Conseil.
Par dérogation au premier alinéa, pour la nomination des premiers membres du CRU après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission effectue une sélection de candidats sans audition préalable du CRU.
La Commission soumet une proposition pour la nomination du président, du vice-président et des membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), au Parlement européen pour approbation. Une fois cette proposition approuvée, le Conseil adopte une décision d'exécution pour nommer le président, le vice-président et les membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b). Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
7. Par dérogation au paragraphe 5, le mandat du premier président nommé après l'entrée en vigueur du présent règlement a une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois pour une durée de cinq ans. Le président, le vice-président et les membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), restent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.
8. Un président dont le mandat a été prolongé ne participe pas à une nouvelle procédure de sélection pour le même poste à l'issue de la période totale de son mandat.
9. Si le président, le vice-président ou un membre visé à l'article 43, paragraphe 1, point b), ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de ses fonctions ou a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la Commission ayant reçu l'approbation du Parlement européen, adopter une décision d'exécution visant à le démettre de ses fonctions. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
À cette fin, le Parlement européen ou le Conseil peut informer la Commission qu'il considère que les conditions de la révocation du président, du vice-président ou des membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), sont remplies, ce sur quoi la Commission prend position.
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