Art. 57
Ressources
En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 57
Ressources
1. Il appartient au CRU de consacrer les ressources financières et humaines nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement.
2. Le financement du budget du CRU ou ses activités de résolution en vertu du présent règlement ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité financière des États membres.
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