Art. 55
Prise de décision
En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 55
Prise de décision
1. Lors des délibérations relatives à une entité ou à un groupe établi dans un seul État membre participant, si tous les membres visés à l'article 53, paragraphes 1 et 3, ne parviennent pas à un accord commun par consensus dans le délai fixé par le président, celui-ci et les membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), prennent une décision à la majorité simple.
2. Lors des délibérations relatives à un groupe transfrontalier, si tous les membres visés à l'article 53, paragraphes 1 et 4, ne parviennent pas à un accord commun par consensus dans le délai fixé par le président, celui-ci et les membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), prennent une décision à la majorité simple.
3. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
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