Art. 59

Partie I du budget — Administration du CRU

En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 59 Partie I du budget — Administration du CRU 1.   Les recettes de la partie I du budget se composent des contributions annuelles nécessaires pour couvrir le montant estimé des dépenses administratives annuelles. 2.   Les dépenses de la partie I du budget comprennent au moins les dépenses de personnel, de rémunération, d'infrastructures et de formation professionnelle, les dépenses administratives et les dépenses opérationnelles. 3.   Le présent article s'entend sans préjudice du droit des autorités de résolution nationales de percevoir des redevances conformément au droit national, eu égard à leurs dépenses administratives des types visés aux paragraphes 1 et 2, y compris les dépenses engagées pour la coopération avec le CRU et l'assistance apportée à celui-ci.
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