Art. 96
Remplacement des dispositifs nationaux de financement pour la résolution
En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 96
Remplacement des dispositifs nationaux de financement pour la résolution
À compter de la date d'application visée à l'article 99, paragraphes 2 et 6, du présent règlement, le Fonds est considéré comme étant le dispositif de financement pour la résolution des États membres participants au titre des articles 99 à 109 de la directive 2014/59/UE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:806:oj#art-96