Art. 96

Remplacement des dispositifs nationaux de financement pour la résolution

En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 96 Remplacement des dispositifs nationaux de financement pour la résolution À compter de la date d'application visée à l'article 99, paragraphes 2 et 6, du présent règlement, le Fonds est considéré comme étant le dispositif de financement pour la résolution des États membres participants au titre des articles 99 à 109 de la directive 2014/59/UE.
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