Art. 94
Réexamen
En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 94
Réexamen
1. Le 31 décembre 2018 au plus tard et ensuite tous les trois ans, la Commission publie un rapport sur l'application du présent règlement, en mettant l'accent en particulier sur l'analyse de son incidence potentielle sur le bon fonctionnement du marché intérieur. Ce rapport évalue:
a)
le fonctionnement du MRU, son rapport coût-efficacité, ainsi que l'impact de ses activités de résolution sur les intérêts de l'Union dans son ensemble et sur la cohérence et l'intégrité du marché intérieur des services financiers, y compris leurs incidences éventuelles sur les structures des systèmes bancaires nationaux au sein de l'Union, par rapport à d'autres systèmes bancaires, et en ce qui concerne l'efficacité des mécanismes de coopération et d'échange d'informations au sein du MRU, entre le MRU et le MSU, et entre le MRU, les autorités de résolution nationales, et les autorités compétentes et les autorités de résolution des États membres non participants, en particulier en évaluant:
i)
s'il y a lieu que les fonctions attribuées, au titre du présent règlement, au CRU, au Conseil et à la Commission soient exercées exclusivement par une institution de l'Union indépendante et, si tel est le cas, s'il y lieu de modifier les dispositions pertinentes, y compris au niveau du droit primaire;
ii)
si la coopération entre le MRU, le MSU, le CERS, l'ABE, l'AEMF et l'AEAPP, et les autres autorités qui font partie du SESF, est appropriée;
iii)
si le portefeuille d'investissement visé à l'article 75 se compose d'actifs sains et diversifiés;
iv)
si le lien entre dette souveraine et risque bancaire est brisé;
v)
si les dispositifs de gouvernance, y compris la division des tâches au sein du CRU, la composition des modalités de vote du CRU, tant en session exécutive qu'en session plénière, et ses relations avec la Commission et le Conseil, sont appropriés;
vi)
si le point de référence pour la fixation du niveau cible du Fonds est approprié et, en particulier, s'il y a lieu de se fonder plutôt sur les dépôts couverts ou sur le total des engagements et s'il convient de définir un montant absolu minimal pour le Fonds afin d'éviter que les transferts des ressources au Fonds soient volatils et de garantir la stabilité et l'adéquation du financement du Fonds dans le temps;
vii)
s'il y a lieu de modifier le niveau cible défini pour le Fonds et le niveau des contributions afin de garantir des conditions équitables sur tout le territoire de l'Union;
b)
l'efficacité des dispositions relatives à l'indépendance et à l'obligation de rendre des comptes;
c)
l'interaction entre le CRU et l'ABE;
d)
l'interaction entre le CRU et les autorités de résolution nationales des États membres non participants et les effets du MRU sur ces États membres, ainsi que l'interaction entre le CRU et les autorités concernées d'un pays tiers au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 90), de la directive 2014/59/UE;
e)
la nécessité de prendre des mesures afin d'harmoniser les procédures d'insolvabilité applicables aux établissements défaillants.
2. Le rapport est communiqué au Parlement européen et au Conseil. S'il y a lieu, la Commission l'assortit de propositions.
3. Lors du réexamen de la directive 2014/59/UE, la Commission est invitée à réexaminer également le présent règlement, le cas échéant.
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