Art. 93
Exercice de la délégation
En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 93
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 19, paragraphe 8, à l'article 65, paragraphe 5, à l'article 69, paragraphe 5, à l'article 71, paragraphe 3, et à l'article 75, paragraphe 4, est conféré pour une durée indéterminée à compter des dates pertinentes visées à l'article 99.
3. La Commission veille à la cohérence entre les actes délégués qu'elle adopte en vertu du présent règlement et les actes délégués qu'elle adopte en vertu de la directive 2014/59/UE.
4. La délégation de pouvoir visée à l'article 19, paragraphe 8, à l'article 65, paragraphe 5, à l'article 69, paragraphe 5, à l'article 71, paragraphe 3, et à l'article 75, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 19, paragraphe 8, de l'article 65, paragraphe 5, de l'article 69, paragraphe 5, de l'article 71, paragraphe 3, ou de l'article 75, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
7. La Commission n'adopte pas d'actes délégués lorsque la durée d'examen par le Parlement européen est réduite, du fait des vacances parlementaires, à moins de cinq mois, prolongation comprise.
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