Art. 92

Cour des comptes

En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 92 Cour des comptes 1.   La Cour des comptes élabore un rapport spécial pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril de chaque exercice. 2.   Chaque rapport examine: a) si une attention suffisante a été accordée à l'économie, à l'efficience et à l'efficacité avec lesquelles le Fonds a été utilisé, notamment au besoin de réduire autant que possible le recours au Fonds; b) si l'évaluation de l'aide apportée par le Fonds a été efficace et rigoureuse. 3.   Chaque rapport au titre du paragraphe 1 est établi dans un délai de six mois après la fin de la période sur laquelle porte le rapport. 4.   À la suite de l'examen des comptes définitifs élaborés par le CRU conformément à l'article 63, la Cour des comptes présente un rapport sur ses conclusions au plus tard le 1er décembre suivant la clôture de chaque exercice. La Cour des comptes fait notamment rapport sur tout engagement éventuel (du CRU, du Conseil, de la Commission ou d'un autre organe) découlant de l'exécution par le CRU, le Conseil et la Commission des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement. 5.   Le Parlement européen et le Conseil peuvent demander à la Cour des comptes d'examiner toute autre question relevant de la compétence prévue à l'article 287, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 6.   Les rapports visés aux paragraphes 1 et 4 sont transmis au CRU, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, et sont rendus publics sans délai. 7.   Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de chaque rapport au titre du paragraphe 1, la Commission apporte une réponse détaillée par écrit, qui est rendue publique. Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de chaque rapport au titre du paragraphe 4, le CRU, le Conseil et la Commission apportent chacun une réponse détaillée par écrit, qui est rendue publique. 8.   La Cour des comptes a le pouvoir d'obtenir du CRU, du Conseil et de la Commission toute information utile à l'accomplissement des tâches qui lui sont conférées par le présent article. Le CRU, le Conseil et la Commission fournissent les informations demandées dans le délai imparti par la Cour des comptes.
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