Art. 22
Délais de prescription en matière d'imposition d'amendes et d'astreintes
En vigueur depuis le 18 juil. 2014
Article 22
Délais de prescription en matière d'imposition d'amendes et d'astreintes
1. Le droit de la Commission d'imposer des amendes et/ou astreintes à un organisme agréé conformément au présent règlement expire cinq ans après la date à laquelle l'organisme agréé a commis l'action ou l'omission donnant lieu à une infraction constatée conformément à l'article 3 du présent règlement. Toutefois, lorsque les actions ou omissions donnant lieu à une infraction sont continues ou répétées, le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où l'action ou omission a pris fin.
Le droit de la Commission d'imposer des astreintes à un organisme agréé conformément à l'article 15 du présent règlement expire trois ans après la date à laquelle l'organisme agréé a commis l'action ou l'omission pour laquelle la Commission a demandé l'adoption de mesures préventives ou correctives appropriées.
2. Toute mesure prise par la Commission ou par l'Agence européenne pour la sécurité maritime aux fins de l'évaluation ou de la procédure d'infraction en ce qui concerne une action ou une omission de l'organisme agréé interrompt le délai de prescription concerné établi en vertu du paragraphe 1. Le délai de prescription est interrompu à compter de la date à laquelle la mesure prise par la Commission ou par l'Agence est notifiée à l'organisme agréé.
3. Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription. Toutefois, le délai total de prescription n'excède pas une période équivalente au double du délai de prescription initial, sauf si la prescription est suspendue en vertu du paragraphe 4.
4. Le délai de prescription en matière d'imposition d'astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne.
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