Art. 5

Modèles pour les certificats de conformité

En vigueur depuis le 18 juil. 2014
Article 5 Modèles pour les certificats de conformité 1.   Les constructeurs délivrent le certificat de conformité visé à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013 conformément aux modèles figurant dans l’annexe IV du présent règlement. 2.   Conformément à l’article 82, paragraphe 2, du règlement (UE) no 168/2013, qui permet aux constructeurs de demander des réceptions par type au titre de ce règlement dès l’entrée en vigueur du présent règlement d’exécution et jusqu’au 31 décembre 2015, les constructeurs ont la faculté, pour les véhicules de ces nouveaux types réceptionnés, d’utiliser indifféremment le modèle de certificat de conformité figurant dans l’appendice 1 de l’annexe IV ou le modèle de certificat de conformité figurant dans l’annexe IV de la directive 2002/24/CE, lequel doit alors mentionner, dans ses points no 04 «Catégorie du véhicule» et no 50 «Observations», les informations et entrées indiquées dans l’appendice 2 de l’annexe IV.
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