Art. 27

Instances dirigeantes, organe de direction et actionnaires

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 27 Instances dirigeantes, organe de direction et actionnaires 1.   Les membres des instances dirigeantes d’un DCT possèdent l’honorabilité et l’expérience requises pour garantir une gestion saine et prudente dudit DCT. 2.   L’organe de direction d’un DCT est composé pour au moins un tiers d’administrateurs indépendants, sans que leur nombre puisse être inférieur à deux. 3.   La rémunération des administrateurs indépendants et des autres membres non exécutifs de l’organe de direction n’est pas liée aux résultats du DCT. 4.   L’organe de direction est composé de personnes idoines, possédant l’honorabilité requise et disposant ensemble de compétences, d’une expérience et d’une connaissance appropriées de l’entité et du marché. Les membres non exécutifs de l’organe de direction fixent un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l’organe de direction et élaborent une politique destinée à accroître le nombre de représentants du sexe sous-représenté afin d’atteindre cet objectif. L’objectif, la stratégie et sa mise en œuvre sont rendus publics. 5.   Les DCT déterminent clairement les rôles et responsabilités de leur organe de direction, conformément au droit national applicable. Les DCT mettent les comptes rendus des réunions de l’organe de direction à la disposition de l’autorité compétente et de l’auditeur. 6.   Les actionnaires et personnes qui sont en mesure d’exercer, de manière directe ou indirecte, un contrôle sur les instances dirigeantes du DCT doivent être aptes à assurer une gestion saine et prudente dudit DCT. 7.   Un DCT: a) fournit à l’autorité compétente et rend publiques des informations concernant ses propriétaires, notamment l’identité des personnes en mesure d’exercer un contrôle sur son fonctionnement ainsi que le montant des intérêts détenus par ces personnes; b) signale à son autorité compétente toute décision de transfert des droits de propriété entraînant un changement de l’identité des personnes exerçant un contrôle sur son fonctionnement, et sollicite l’approbation de cette autorité compétente. Après avoir obtenu l’approbation de son autorité compétente, le DCT rend public le transfert des droits de propriété. Toute personne physique ou morale informe sans retard excessif le DCT et son autorité compétente de toute décision d’acquérir des droits de propriété ou d’en céder, qui entraîne un changement dans l’identité des personnes exerçant un contrôle sur le fonctionnement du DCT. 8.   Dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la réception des informations visées au paragraphe 7, l’autorité compétente prend une décision sur le projet de modification du contrôle du DCT. L’autorité compétente refuse d’approuver les propositions de modification du contrôle du DCT lorsqu’elle a des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement proposé compromettrait la gestion saine et prudente dudit DCT ou sa capacité à se conformer au présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:909:oj#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil