Art. 29
Conservation des informations
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 29
Conservation des informations
1. Les DCT conservent pour une durée minimale de dix ans tous les enregistrements relatifs aux services fournis et aux activités exercées, y compris les services accessoires visés aux sections B et C de l’annexe, pour permettre à l’autorité compétente de contrôler le respect des exigences du présent règlement.
2. Les DCT mettent les informations visées au paragraphe 1 à la disposition de l’autorité compétente, des autorités concernées et de toute autre autorité publique qui, en vertu du droit de l’Union ou du droit de leur État membre d’origine, a le pouvoir de demander accès à ces enregistrements, à la demande de celles-ci et aux fins de l’accomplissement de leur mandat.
3. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser le détail des enregistrements visés au paragraphe 1 à conserver aux fins du contrôle du respect des exigences du présent règlement par les DCT.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
4. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques d’exécution visant à établir le format des enregistrements visés au paragraphe 1 à conserver aux fins du contrôle du respect des exigences du présent règlement par les DCT.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
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