Art. 31

Services fournis par d’autres parties que des DCT

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 31 Services fournis par d’autres parties que des DCT 1.   Nonobstant l’article 30 et lorsque le droit national l’exige, une personne autre que le DCT peut être responsable d’enregistrer les inscriptions comptables de titres tenus par un DCT. 2.   Les États membres qui autorisent, conformément au paragraphe 1, d’autres parties que des DCT à fournir certains services de base visés à la section A de l’annexe précisent dans leur droit national les exigences applicables en pareil cas. Ces exigences renvoient aux dispositions du présent règlement qui s’appliquent au DCT et, le cas échéant, à l’autre partie concernée. 3.   Les États membres qui autorisent, conformément au paragraphe 1, d’autres parties que des DCT à fournir les certains services de base visés à la section A de l’annexe communiquent à l’AEMF toutes les informations pertinentes concernant la fourniture desdits services, y compris leurs règles nationales en la matière. L’AEMF inclut ces informations dans le registre des DCT visé à l’article 21.
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