Art. 69
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 69
Dispositions transitoires
1. Les autorités compétentes communiquent à l’AEMF le nom des établissements qui exercent l’activité de DCT au plus tard le 16 décembre 2014.
2. Les DCT sollicitent tous les agréments nécessaires aux fins du présent règlement et notifient les liens entre DCT pertinents dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de toutes les normes techniques de réglementation adoptées en vertu des articles 17, 26, 45, 47, 48 et, le cas échéant, des articles 55 et 59.
3. Dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur des normes techniques de réglementation adoptées en vertu des articles 12, 17, 25, 26, 45, 47, 48 et, le cas échéant, des articles 55 et 59 ou de la décision d’exécution visée à l’article 25, paragraphe 9, la date retenue étant la plus tardive, un DCT de pays tiers sollicite la reconnaissance de l’AEMF s’il a l’intention de fournir ses services en vertu de l’article 25.
4. Jusqu’à ce qu’une décision soit prise conformément au présent règlement sur l’agrément ou la reconnaissance d’un DCT ou de ses activités, y compris les liens entre DCT, les règles nationales respectives en matière d’agrément et de reconnaissance des DCT continuent de s’appliquer.
5. Les DCT gérés par les entités visées à l’article 1er, paragraphe 4, se conforment aux exigences du présent règlement au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées au paragraphe 2.
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