Art. 74
Rapports
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 74
Rapports
1. L’AEMF remet à la Commission, en coopération avec l’ABE, les autorités compétentes et les autorités concernées, des rapports annuels contenant une évaluation des tendances et des risques et vulnérabilités éventuels et, si nécessaire, des recommandations de mesures préventives ou correctives pour les marchés au regard des services relevant du présent règlement. Ces rapports comportent au minimum une évaluation des points suivants:
a)
le degré d’efficacité des opérations de règlement nationales et transfrontalières pour chaque État membre, au vu du nombre et du volume des défauts de règlement, du montant des sanctions pécuniaires visées à l’article 7, paragraphe 2, du nombre et du volume des opérations de rachat d’office visées à l’article 7, paragraphes 3 et 4, et de tout autre critère pertinent;
b)
le caractère approprié des sanctions en cas de défaut de règlement, notamment la nécessité d’une souplesse accrue pour les sanctions en cas de défaut de règlement lié à des instruments financiers non liquides visés à l’article 7, paragraphe 4;
c)
l’ampleur des opérations de règlement réalisées en dehors des systèmes de règlement de titres exploités par les DCT, au vu du nombre et du volume de ces transactions sur la base des informations reçues au titre de l’article 9 et de tout autre critère pertinent;
d)
l’ampleur des prestations de services transfrontaliers relevant du présent règlement, au vu du nombre et du type de liens entre DCT, du nombre de participants étrangers aux systèmes de règlement de titres exploités par les DCT, du nombre et du volume des transactions dans lesquelles interviennent ces participants, du nombre d’émetteurs étrangers ayant fait enregistrer leurs titres auprès d’un DCT conformément à l’article 49, et de tout autre critère pertinent;
e)
le traitement des demandes d’accès au titre des articles 49, 52 et 53 pour identifier les motifs de rejet des demandes d’accès par les DCT, contreparties centrales et plates-formes de négociation, les tendances des refus d’accès et les moyens permettant à l’avenir d’atténuer les risques identifiés, afin de pouvoir accorder l’accès, ainsi que tout obstacle substantiel à la concurrence dans les services financiers de post-marché;
f)
le traitement des demandes soumises conformément aux procédures prévues à l’article 23, paragraphes 3 à 7, et à l’article 25, paragraphes 4 à 10;
g)
le cas échéant, les résultats du processus d’évaluation par les pairs prévu à l’article 24, paragraphe 6 pour la surveillance transfrontalière et la question de savoir si la fréquence de ces évaluations pourrait être réduite à l’avenir, notamment si ces résultats indiquent qu’il est nécessaire de disposer de collèges d’autorités de surveillance plus formels;
h)
l’application des règles des États membres en matière de responsabilité civile en cas de pertes imputables aux DCT;
i)
les procédures et conditions selon lesquelles les DCT ont obtenu l’agrément pour désigner des établissements de crédit ou fournir eux-mêmes des services accessoires de type bancaire conformément aux articles 54 et 55, y compris les effets que cette fourniture peut avoir sur la stabilité financière et la concurrence en termes de services de règlement et de services accessoires de type bancaire dans l’Union;
j)
l’application des règles visées à l’article 38 relatives à la protection des titres des participants et ceux de leurs clients, en particulier celles visées à l’article 38, paragraphe 5;
k)
l’application des sanctions et notamment la nécessité d’harmoniser davantage les sanctions administratives pour infractions aux exigences énoncées par le présent règlement.
2. Les rapports prévus au paragraphe 1, qui couvrent une année civile, sont transmis à la Commission au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante.
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