Art. 76

Entrée en vigueur et application

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 76 Entrée en vigueur et application 1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 2.   L’article 3, paragraphe 1, est applicable à compter du 1er janvier 2023 aux valeurs mobilières émises après cette date et à compter du 1er janvier 2025 à toutes les valeurs mobilières. 3.   L’article 5, paragraphe 2, est applicable à partir du 1er janvier 2015. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, dans le cas d’une plate-forme de négociation ayant accès à un DCT visé à l’article 30, paragraphe 5, l’article 5, paragraphe 2, est applicable au moins six mois avant que ledit DCT externalise ses activités à l’entité publique pertinente et, dans tous les cas, à compter du 1er janvier 2016. 4.   Les mesures relatives à la discipline en matière de règlement visées à l’article 6, paragraphes 1 à 4, s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en application de l’article 6, paragraphe 5. 5.   Les mesures relatives à la discipline en matière de règlement visées à l’article 7, paragraphes 1 à 13, et la modification prévue à l’article 72 s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en application de l’article 7, paragraphe 15. Un MTF qui respecte les critères énoncés à l’article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE est soumis à l’article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement: a) jusqu’à la décision définitive sur sa demande d’enregistrement en vertu de l’article 33 de la directive 2014/65/UE; ou b) lorsqu’un MTF n’a pas fait une demande d’enregistrement en vertu de l’article 33 de la directive 2014/65/UE, jusqu’au 13 juin 2017. 6.   Les mesures d’information prévues à l’article 9, paragraphe 1, sont applicables à partir de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution adopté par la Commission en application de l’article 9, paragraphe 3. 7.   Les références faites dans le présent règlement à la directive 2014/65/UE et au règlement (UE) no 600/2014 s’entendent, avant le 3 janvier 2017, comme faites à la directive 2004/39/CE conformément au tableau de correspondance figurant à l’annexe IV de la directive 2014/65/UE dans la mesure où ce tableau contient des dispositions se rapportant à la directive 2004/39/CE.
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