Art. 7
Évaluation à mi-parcours
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 7
Évaluation à mi-parcours
1. Au plus tard le 31 décembre 2017, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, sur la base des informations fournies par l’Agence, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport, qui est établi sans préjudice du rôle du conseil d’administration de l’Agence, expose les résultats de l’utilisation de la contribution de l’Union visée à l’article 4, en ce qui concerne les engagements et les dépenses, pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016.
2. Dans ce rapport, la Commission présente une évaluation de la capacité de l’Agence à assumer ses responsabilités de manière efficace et efficiente. Pour la période 2018-2020, sur la base de cette évaluation et compte tenu de la nécessité pour l’Agence de mener à bien les tâches qui lui ont été confiées, la Commission propose, le cas échéant, un ajustement approprié, de 8 % au maximum, de l’enveloppe financière pluriannuelle allouée à l’Agence pour l’exécution des tâches visées à l’article 3. L’ajustement éventuel reste dans les limites du cadre financier pluriannuel actuel et il est sans préjudice des procédures budgétaires annuelles ou du prochain réexamen du cadre financier pluriannuel.
3. Ce rapport contient, si elles sont disponibles, des informations sur les implications socio-économiques, écologiques et financières de la capacité de réaction de l’Agence en cas de pollution marine causée par les navires et les installations pétrolières et gazières.
4. En outre, sur la base de ce rapport, la Commission peut, si nécessaire, proposer des modifications à apporter au présent règlement, notamment pour tenir compte des progrès scientifiques intervenus dans le domaine de la lutte contre la pollution marine causée par les navires et les installations pétrolières et gazières, y compris en ce qui concerne la pollution causée par des substances nocives et potentiellement dangereuses, et pour prendre en considération l’évolution pertinente des instruments établissant des organisations régionales, dont les activités sont couvertes par celles de l’Agence en matière de lutte contre la pollution et auxquelles l’Union a adhéré.
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