Art. 6
Protection des intérêts financiers de l’Union
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 6
Protection des intérêts financiers de l’Union
1. La Commission et l’Agence veillent, lors de la mise en œuvre des actions financées au titre du présent règlement, à ce que les intérêts financiers de l’Union soient protégés par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles et vérifications efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement éventuel des montants indûment versés, et par l’imposition de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux règlements du Conseil (CE, Euratom) no 2988/95 (10) et (Euratom, CE) no 2185/96 (11), et au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (12).
2. En ce qui concerne les actions de l’Union financées au titre du présent règlement, on entend par «irrégularité» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, toute violation d’une disposition du droit de l’Union ou toute inexécution d’une obligation contractuelle résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou pourrait avoir pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général de l’Union ou à des budgets gérés par celle-ci.
3. La Commission et l’Agence veillent, dans le cadre de leurs compétences respectives, à obtenir le meilleur rapport coût-avantages lors du financement des actions de l’Union au titre du présent règlement.
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