Art. 8

Conditions dans lesquelles l'autorité responsable intervient en qualité de maître d'œuvre

En vigueur depuis le 25 juil. 2014
Article 8 Conditions dans lesquelles l'autorité responsable intervient en qualité de maître d'œuvre 1.   L'autorité responsable peut décider de mettre en œuvre des projets directement, seule ou en association avec une autre autorité nationale, en raison de pouvoirs administratifs ou d'une expertise technique ou parce que les caractéristiques du projet, par exemple un monopole de droit ou des exigences de sécurité, imposent ce choix de mise en œuvre. Dans de tels cas, elle est le bénéficiaire de la subvention. 2.   Les motifs justifiant l'intervention de l'autorité responsable en qualité de maître d'œuvre et la sélection d'autorités nationales associées mentionnées au paragraphe 1 sont communiqués à la Commission dans le rapport annuel de mise en œuvre visé à l'article 54 du règlement (UE) no 514/2014. 3.   Lors de la mise en œuvre de projets en qualité de maître d'œuvre, l'autorité responsable se conforme au principe de l'optimisation des ressources et évite tout conflit d'intérêts. 4.   La décision administrative de cofinancer un projet dans le cadre du programme national contient toute information nécessaire pour surveiller l'exécution des produits et services cofinancés et contrôler les dépenses effectuées. 5.   Si l'autorité responsable est susceptible d'intervenir en qualité de maître d'œuvre de manière régulière: a) elle et l'autorité d'audit ne peuvent pas faire partie d'un même organisme, à moins que l'autorité d'audit soit responsable devant un organisme externe et que son indépendance en matière d'audit soit garantie; et b) ses tâches définies à l'article 4 ne doivent pas en être affectées.
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