Art. 5

Caractéristiques techniques des plaques permanentes et des panneaux d'affichage temporaires ou permanents

En vigueur depuis le 28 juil. 2014
Article 5 Caractéristiques techniques des plaques permanentes et des panneaux d'affichage temporaires ou permanents 1.   Le nom de l'opération, l'objectif principal de l'opération, l'emblème de l'Union et la mention de l'Union et du ou des Fonds devant figurer sur le panneau d'affichage temporaire visé à la section 2.2, point 4, de l'annexe XII du règlement (UE) no 1303/2013 occupent au moins 25 % de la surface du panneau. 2.   Le nom de l'opération et l'objectif principal de l'activité soutenue par l'opération, l'emblème de l'Union et la mention de l'Union et du ou des Fonds devant figurer sur la plaque ou le panneau d'affichage permanents visés à la section 2.2, point 5, de l'annexe XII du règlement (UE) no 1303/2013 occupent au moins 25 % de la surface de la plaque ou du panneau d'affichage.
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