Art. 16

Déclaration d'intérêt à notifier

En vigueur depuis le 4 août 2014
Article 16 Déclaration d'intérêt à notifier 1.   Toute personne ayant un intérêt à notifier une combinaison substance/type de produit peut soumettre, au moyen du registre, une déclaration d'intérêt à notifier une substance remplissant les conditions requises pour être intégrée dans le programme d'examen en vertu de l'article 15, à l'un des destinataires suivants: a) à la Commission, au plus tard 12 mois après la publication de la décision ou des orientations visées à l'article 15, point a); b) à l'Agence, au plus tard le 30 octobre 2015, dans les cas visés à l'article 15, point b); c) à la Commission, au plus tard le 30 octobre 2015, dans les cas visés à l'article 15, point c). 2.   La déclaration indique la combinaison substance/type de produit concernée. Dans les cas visés à l'article 15, point a), la déclaration fournit une justification motivée démontrant que toutes les conditions énumérées audit point sont remplies. 3.   Lorsqu'une déclaration a été faite dans un cas visé à l'article 15, point a) ou c), et que la Commission estime, après avoir consulté les États membres, que le paragraphe 6 ne s'applique pas, et, le cas échéant, que les conditions de notification énumérées à l'article 15, point a), sont remplies, elle en informe l'Agence. 4.   Lorsqu'une déclaration a été faite dans le cas visé à l'article 15, point b), ou que la Commission a informé l'Agence en vertu du paragraphe 3, l'Agence publie ces informations par voie électronique, en mentionnant la combinaison substance/type de produit concernée. Aux fins du présent règlement, une publication effectuée conformément à l'article 3 bis, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1451/2007 est considérée comme une publication faite en vertu du présent paragraphe. 5.   Dans un délai de 6 mois à compter de la date de publication visée au paragraphe 4, toute personne ayant un intérêt à notifier la combinaison substance/type de produit peut le faire en vertu de l'article 17. 6.   Dans les cas visés à l'article 15, points a) et c), une combinaison substance/type de produit est considérée comme notifiée par un participant et ne peut faire l'objet d'une notification supplémentaire lorsque les conditions suivantes s'appliquent: a) la substance active concernée est déjà intégrée dans le programme d'examen; b) l'un des dossiers soumis à l'État membre chargé de l'évaluation pour la substance active concernée contient déjà toutes les données nécessaires à l'évaluation du type de produit; c) le participant qui a présenté ce dossier fait part de son intérêt à soutenir la combinaison substance/type de produit concernée.
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