Art. 18

Intégration dans le programme d'examen

En vigueur depuis le 4 août 2014
Article 18 Intégration dans le programme d'examen Lorsqu'une combinaison substance/type de produit est considérée comme ayant été notifiée conformément à l'article 16, paragraphe 6, ou lorsque l'Agence informe la Commission de la conformité en vertu de l'article 17, paragraphe 7, point b), la Commission intègre la combinaison substance/type de produit dans le programme d'examen.
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