Art. 20

Décisions de la Commission sur les substances n'étant plus soutenues dans le cadre du programme d'examen

En vigueur depuis le 4 août 2014
Article 20 Décisions de la Commission sur les substances n'étant plus soutenues dans le cadre du programme d'examen La Commission prépare un projet de décision de non-approbation conformément à l'article 89, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, dans les cas suivants: a) lorsque l'Agence informe la Commission du retrait en temps opportun de tous les participants, conformément à l'article 12, paragraphe 3, du présent règlement; b) lorsque personne n'a présenté de notification dans les délais prévus à l'article 14, paragraphe 2 ou paragraphe 3, du présent règlement, ou lorsqu'une telle notification a été présentée et rejetée conformément à l'article 17, paragraphe 4 ou paragraphe 5; c) lorsqu'une notification a été présentée dans les délais prévus à l'article 14, paragraphe 2 ou paragraphe 3, du présent règlement et a été jugée conforme en vertu de l'article 17, paragraphe 5, mais que l'identité de la substance figurant dans la notification ne couvre qu'une partie de l'identité existante figurant à l'annexe II du présent règlement. Dans le cas visé au premier alinéa, point c), le projet de décision de non-approbation concerne toute substance couverte par l'identité existante figurant à l'annexe II du présent règlement, mais pas par la notification ni par une quelconque décision d'approbation.
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