Art. 19
Informations sur les substances n'étant plus soutenues dans le cadre du programme d'examen
En vigueur depuis le 4 août 2014
Article 19
Informations sur les substances n'étant plus soutenues dans le cadre du programme d'examen
Lorsqu'aucune notification n'a été reçue dans le délai visé à l'article 16, paragraphe 5, ou lorsqu'une notification visée audit article a été reçue puis rejetée par l'Agence en application de l'article 17, paragraphe 4 ou paragraphe 5, l'Agence en informe les États membres au moyen du registre et publie ces informations par voie électronique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2014:1062:oj#art-19